Cédric Amourette, avocat

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Les abolitionnistes doivent faire attention de ne pas tordre les concepts, ou les réglementaristes auront raison de les attaquer et de les critiquer…

Le corps, objet des contrats de prostitution ?. Le thème abordé par Cédric Amourette, Avocat, membre du Conseil d’Administration de l’Amicale du Nid, lors du colloque «Corps et prostitution» organisé par l’Amicale du Nid, la Mairie de Paris et le Centre Hospitalier Sainte- Anne, le 20 octobre 2011, nous a semblé ouvrir d’intéressantes pistes de réflexion. Il a bien voulu les poursuivre dans ces pages…

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Juridiquement,de quoi parle-t-on quand on parle de prostitution ?

La prostitution n’a pas en France de définition légale. Souvent évoqué de manière tronquée, un décret de 1947 définissait la prostituée. Cette définition a été
abandonnée parce qu’elle était liée à l’existence du fichier sanitaire et social supprimé en 1960.

À partir des années 1960, les tribunaux sont revenus à une définition jurisprudentielle donnée en 1912. Aujourd’hui, on se réfère à celle donnée par la Cour de Cassation en 1996.

Mais il ne s’agit pas d’une définition de la
prostitution[[Voir Lucile Ouvrard, La prostitution, L’Harmattan, 2000.]]. Il serait bon pourtant de disposer d’une définition claire. D’ailleurs, pour pouvoir avancer sur la question de la pénalisation des clients par exemple, et donc savoir quels clients seraient sanctionnés et dans quel cadre, il faut savoir au préalable ce que l’on entend précisément par prostitution.

Peut-on parler de contrat dans la prostitution ? Et juridiquement, ce contrat est-il valable ?

La relation qui lie la personne prostituée et son client est bien un contrat : prestation sexuelle d’un côté, rémunération de l’autre. Dans un système abolitionniste, se pose évidemment la question de l’invalidation de ce contrat de prostitution.

Certains réfutent la validité de ce contrat sur l’idée d’indisponibilité du corps humain : on ne peut pas vendre son corps, ni tout ou partie de son corps. Mais ils ont tort ; cet argument n’est pas utilisable. Dans la prostitution, il n’y a pas vente du corps. Le client ne cherche pas l’achat ou la location d’un corps ; il cherche uniquement la jouissance que peut lui apporter ce corps. Les tribunaux ont retenu la notion de prestation de services pour définir le contrat de prostitution. En droit, le juriste qui définit la prostitution comme un contrat de fourniture de services sexuels[[Francis Caballero en l’occurrence.]] a raison.

En 2001, la Cour de Justice des communautés européennes a confirmé que le contrat liant la personne en situation de prostitution et le client était bien un contrat de prestation de services[[CJCE 20 novembre 2001, Aff. C-268/99.]]. Le corps n’est pas l’objet du contrat mais « l’instrument ». Pour définir le contrat comme nul, il faudrait ouvrir d’autres pistes : pénaliser le client par exemple.

L’idée de « prestation de service » induit bien une acceptation croissante de ce type de « contrat » ?

C’est une notion juridique qui n’induit rien. Aujourd’hui, ces contrats restent non valables. On feint d’ailleurs d’ignorer qu’aucun contrat de prostitution n’a jamais été validé par les tribunaux. Pendant toute la période réglementariste (réglementarisme inventé par la France), la prostitution était considérée comme contraire à la morale et aux bonnes mœurs, et les contrats étaient nuls. Il s’agissait d’une pure tolérance.

Mais il y a bien eu une évolution en 1999 puis en 2004, concernant la question du legs fait à la concubine adultérine. Ce legs était frappé de nullité s’il avait pour cause soit la formation, la continuation, la reprise de rapports immoraux, soit leur rémunération. Jusque là, les tribunaux annulaient systématiquement ce type de libéralité. En 1999 de manière partielle, puis en 2004, la Cour de Cassation, a jugé que n’est pas nulle, comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs, la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère ce qui comprend la notion de rémunération…

C’était donc la porte ouverte à la reconnaissance du contrat de prostitution ?

On peut peut-être en déduire que le contrat de prostitution est valable. Ce qui l’invalidait, c’était la notion de morale et de bonnes mœurs ; ce n’est plus le cas. Je comprends la Cour de Cassation sur ce point. Cette notion de bonnes mœurs est floue et elle ne correspond plus aux valeurs de notre époque, tout comme celle de débauche qui a disparu du Code Pénal.

Mais les Conseillers avaient-ils une idée derrière la tête ? Se situer sur un autre terrain en faisant valoir par exemple la notion de dignité humaine ? La personne est digne et digne d’intérêt, il convient de la protéger contre une activité qui est une atteinte à sa dignité. L’intérêt de la notion de dignité, c’est qu’elle n’engage pas que le corps mais l’entité de la personne : le psychologique, le moral, le physique. On ne l’infantilise pas, bien au contraire.

Sur ce point, nous avons un texte de base, la Convention de l’Onu de 1949. En 2007, est venu s’ajouter un argument de poids. L’arrêt Tremblay[[CEDH, 11 septembre 2007, n° 37194/02.]] rendu par la Cour Européenne des Droits de l’Homme dispose que, lorsque la prostitution est contrainte, elle est contraire à la dignité humaine. Or, la France ne reconnaît pas la prostitution forcée. Pour nous, la prostitution, tout court, peut être considérée comme contraire à la dignité humaine. Il reste toutefois beaucoup de travail pour clarifier cette notion de dignité humaine.

En tant que juriste, comment voyez-vous la pénalisation du client ?

Qui va-t-on incriminer ? C’est toute la question. Ensuite, je défends l’idée d’une alternative aux mesures répressives ainsi que des mesures de prévention. Si j’ose un parallèle, il faut faire des stages de sensibilisation comme pour les personnes qui ont perdu leur permis de conduire. Il me semble qu’il y a là un moyen d’éviter le côté impopulaire d’une telle loi. L’opinion n’a retenu que cet aspect des propositions abolitionnistes alors qu’il s’agit d’un ensemble.

La mesure est inséparable de la suppression de l’infraction de racolage passif qui fait de la prostituée une délinquante alors qu’elle est le plus souvent là contre son gré ; le Conseil Constitutionnel a d’ailleurs établi que la répression du racolage passif pose un problème si la personne est contrainte. En revanche, je suis personnellement favorable au maintien du délit de racolage actif – comme avant la loi LSI de 2003 – mais à condition que le client soit poursuivi de la même façon. Il est scandaleux qu’il ne soit pas sanctionné. Certains parquets[Par exemple [le procureur Montgolfier à Nice.]] ont pourtant tenté de le faire, mais ils n’ont pas été suivis ; c’est totalement illogique, d’autant qu’il est poursuivi pour relations tarifées avec des mineur-e-s ou des personnes vulnérables. En maintenant le délit de racolage actif, on peut à mon avis faire la connexion entre les deux volets d’une politique abolitionniste : la répression et la prévention/ réinsertion.

Pour moi, il ne s’agit pas d’incriminer la personne prostituée mais de décourager la prostitution, de diriger la personne vers les structures adéquates et d’appliquer de manière quasi-systématique des mesures alternatives aux poursuites, ce que prévoyait la LSI et qui n’a pas été tenu.

L’abolitionnisme[[Il y a lieu de rappeler que l’abolitionnisme ne vise pas l’abolition de la prostitution, mais l’abolition de tous les règlements qui organisent la
prostitution et stigmatisent la personne en situation de prostitution.]] est-il un bon régime juridique ?

Les pays réglementaristes sont en train de faire machine arrière parce qu’ils découvrent que le proxénétisme légal encourage le proxénétisme illégal et qu’il finance la criminalité organisée. L’abolitionnisme est le meilleur des régimes existants, et le seul qui dispose d’un texte fondateur. Il peut sans aucun doute être amélioré mais globalement il est très bon avec son double entonnoir : d’un côté le pilier répressif (avec la condamnation de toutes les formes de proxénétisme, même celles qui ne portent pas directement atteinte à la personne prostituée) et de l’autre, le pilier prévention/réinsertion.

Jusqu’ici, on a ignoré le volet social, ce qui a rendu un système cohérent totalement bancal[Rapport du Sénat, Les politiques publiques et la prostitution, Rapport d’information n° 209 (2000-2001) ; Rapport d’information de l’Assemblée nationale, avril 2011, n° 3334, Prostitution, l’exigence de responsabilité. En finir avec le mythe du « plus vieux métier du monde, disponible sur ce site : [.]]. Mais si l’abolitionnisme est un bon régime avec des principes clairs, il faut que ces derniers soient respectés. Ceux qui se laissent entraîner dans la distinction entre une prostitu- tion libre et forcée, par exemple, « se tirent une balle dans le pied ». Cette distinction n’existe pas en France et il faut tenir bon sur ce point. Les abolitionnistes doivent également faire attention de ne pas tordre les concepts, ou les réglementaristes
auront raison de les attaquer et de les critiquer.

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Claudine Legardinier
Journaliste indépendante, ancienne membre de l’Observatoire de la Parité entre les femmes et les hommes, elle recueille depuis des années des témoignages de personnes prostituées. Elle a publié plusieurs livres, notamment Prostitution, une guerre contre les femmes (Syllepse, 2015) et en collaboration avec le sociologue Saïd Bouamama, Les clients de la prostitution, l’enquête (Presses de la Renaissance, 2006). Autrice de nombreux articles, elle a collaboré au Dictionnaire Critique du Féminisme et au Livre noir de la condition des femmes.